Composition des Instances du Collège

Composition des Instances du Collège

Le Conseil d’Administration a choisi d’utiliser les instances décrites ci-dessous.

Conseil d’Administration

Conseil de Discipline

Commission Éducative

« Art. R. 511-19-1. - Dans les collèges et les lycées relevant du ministre chargé de l’Éducation et dans les établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de la Mer est instituée une commission éducative.
« Cette commission, qui est présidée par le chef d’établissement ou son représentant, comprend notamment des personnels de l’établissement, dont au moins un professeur, et au moins un parent d’élève. Sa composition est arrêtée par le conseil d’administration et inscrite dans le règlement intérieur de l’établissement qui fixe les modalités de son fonctionnement. Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d’apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l’élève concerné.
« Elle a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement et de favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d’incidents impliquant plusieurs élèves.
« La commission éducative assure le suivi de l’application des mesures de prévention et d’accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. »
 

Commission Permanente

Conseil pédagogique

Code de l’éducation Article L.421-5 Dans chaque établissement public local d’enseignement, est institué un conseil
pédagogique.
Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux.
Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.
Code de l’éducation Article L.421-19-5
Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des cycles concernés par l’objet de la séance.
Code de l’éducation Article R.421-41-1
Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 421-5. Le nombre des professeurs s’ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d’administration. Le chef d’établissement désigne les membres du conseil pédagogique ainsi que leurs suppléants éventuels. Les équipes pédagogiques mentionnées à l’article R. 421-49 ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d’être désignés à ce titre. A défaut de proposition dans ce délai, le chef d’établissement choisit les membres du conseil pédagogique parmi les enseignants
de l’établissement.
Le chef d’établissement informe de cette désignation le conseil d’administration lors de la réunion qui suit. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d’affichage.
 

Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (C.E.S.C.)

Missions :
- Contribuer à la mise en place de l’éducation citoyenne acquisition des compétences sociales et civiques) ;
- Préparer le plan de prévention de la violence, participer à l’élaboration du diagnostic de sécurité ;
- Proposer des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l’exclusion ;
- Définir, dans le cadre du parcours éducatif de santé (PES), un programme d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risques ;
- Mettre en place une démarche d’éducation aux bonnes postures sur le poste de travail ;
- Évaluer les actions menées et en initier en s’appuyant sur les indicateurs de l’établissement ou du réseau.
Composition :
Sous la présidence du chef d’établissement, le CESC réunit les personnels d’éducation, sociaux et de santé de l’établissement et des représentants des personnels enseignants, ainsi que des parents et des élèves, tous désignés par le chef d’établissement sur proposition des membres du conseil d’administration, les représentants de la commune ou de la communauté de communes et de la collectivité de rattachement membres du conseil d’administration, les personnes ressources représentant des partenaires, toute personne dont il estime l’avis utile en fonction des sujets traités.
Fonctionnement
Deux réunions dans l’année, si possible avant fin décembre et en avril-mai

 

Conseil de la Vie Collégienne

« Art. R. 421-45-1.-Dans les collèges, un conseil de la vie collégienne est composé de représentants des élèves, d’au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d’au moins un représentant des parents d’élèves. Le conseil est présidé par le chef d’établissement. Le conseil d’administration fixe par une délibération la composition, les modalités d’élection ou de désignation des membres, les modalités de fonctionnement du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles les propositions de celui-ci lui sont présentées.
Les membres du conseil de la vie collégienne sont élus ou désignés au plus tard à la fin de l’année civile suivant la rentrée scolaire. »
« Art. R. 421-45-2.-Le conseil de la vie collégienne formule des propositions :
a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l’organisation de la scolarité, à l’organisation du temps scolaire, à l’élaboration du projet d’établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions relatives aux équipements, à la restauration et à l’internat ;
b) Sur les modalités d’organisation du travail personnel et de l’accompagnement des élèves ainsi que sur les échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d’enseignement étrangers ;
c) Sur les actions ayant pour objet d’améliorer le bien-être des élèves et le climat scolaire et de promouvoir les pratiques participatives . Sous commission menus et sous commission eco-délégués
d) Sur la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle prévu par l’article L.121-6, des actions concourant à l’apprentissage et l’exercice de la citoyenneté dans le cadre de l’enseignement moral et civique prévu à l’article L. 312-15, du parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel prévu par l’article L. 331-7 et du parcours éducatif de santé prévu par l’article L. 541-1 ;
e) Sur la formation des représentants des élèves. »

Les enseignants sont sollicités ainsi que les parents d’élèves.